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Articles publiés depuis le n°151
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- La sous-traitance maltraitée
- Le processus de construction immobilière a fréquemment recours à la sous-traitance par laquelle le prestataire principal, à savoir l’entrepreneur général, externalise certaines tâches précises qu’il confie à une entreprise tierce, en général un fournisseur de biens et services spécialisés, le plus souvent en matière de parachèvement (menuiserie, plomberie, électricité, etc.).
La sous-traitance n’est pas sans risque et doit être minutieusement préparée. L’entrepreneur général occupe une place stratégique entre le maître de l’ouvrage, son co-contractant d’une part et le ou les sous-traitants, d’autre part, qui s’engagent également par un contrat distinct. Il conviendra notamment de veiller à ce que les objectifs (obligation de résultat) définis à l’égard du maître de l’ouvrage par l’entrepreneur général soient complètement répercutés aux sous-traitants notamment en matière de qualité et performance, budget et délai.
La sous-traitance suscite des questions importantes que le législateur a déjà partiellement réglées à ce jour (cf. infra).
1. L’entrepreneur sous-traitant
Jusqu’au 1er janvier 2025 (cf. infra) l’entrepreneur sous-traitant qui a contracté avec l’entrepreneur général bénéficie d’une immunité à l’égard du maître de l’ouvrage. En cas de problème, ce dernier dirigera son action à l’encontre de l’entrepreneur général avec lequel il est contractuellement engagé, mais il ne pourra exercer aucun recours direct contre le sous-traitant, même si ce dernier a effectué des travaux susceptibles d’engager la responsabilité décennale des constructeurs... - AT219 - 08 / 2024 - P20 à 21
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