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Articles publiés depuis le n°151
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- Sociétés et responsabilités professionnelles
- Fournir ses prestations par l'intermédiaire d'une société présente d'incontestables avantages. En ce qui concerne la responsabilité, cette formule a été consacrée par la loi du 15 février 2006 relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale, dite loi LARUELLE, qui autorise l'architecte à constituer une société et à la faire inscrire comme telle à l'Ordre des Architectes, en respectant certaines conditions. Dès lors, pour autant que le gérant ou administrateur de cette société fait assurer la responsabilité civile professionnelle de la société, le patrimoine des personnes physiques qui composent cette société sera protégé et échappera aux recours des cocontractants ou des tiers. Par contre, comme le précise l'article 9 de la loi du 20 février 1939 : « Lorsque la profession d'architecte est exercée par une personne morale, conformément à la présente loi, tous les gérants, administrateurs, membres du comité de direction et de façon plus générale les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale sont solidairement responsables du paiement des primes d'assurance. Lorsque, en violation de l'alinéa 1, la personne morale n'est pas couverte par une assurance, les administrateurs, gérants et membres du comité de direction sont solidairement responsables envers les tiers de toute dette qui résulte de la responsabilité décennale ».
- AT195 - 02 / 2018 - P30 à 31
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